Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Ordonnance interdisant l’aliénation ou la dilapidation des biens
24Étant ou attendant d’être saisie d’une requête en ordonnance alimentaire faite en vertu de la présente loi ou d’une demande d’ordonnance faite en vertu de l’article 33 de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, ou ayant rendu une ordonnance alimentaire, la Cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime nécessaire pour interdire une aliénation ou une dilapidation de biens qui compromettrait la requête, la demande ou l’ordonnance alimentaire ou y ferait échec.
Ordonnance interdisant l’aliénation ou la dilapidation des biens
24Étant ou attendant d’être saisie d’une requête en ordonnance alimentaire faite en vertu de la présente loi ou d’une demande d’ordonnance faite en vertu de l’article 33 de la Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires, ou ayant rendu une ordonnance alimentaire, la Cour peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime nécessaire pour interdire une aliénation ou une dilapidation de biens qui compromettrait la requête, la demande ou l’ordonnance alimentaire ou y ferait échec.